Marques

Sommaire


DÉFINITIONS

AQUISITION ET DURÉE DE PROTECTION

FORMALITÉS DE DEPÉÔT

RENOUVELEMENT D'UNE MARQUE

DELAI DE RENOUVELLEMENT

PREUVE D'USAGE

APPARTENANCE DE LA MARQUE

MOTIFS DE REFUS D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

DROITS CONFERES PAR L'ENREGISTREMENT

OBLIGATION D'USAGE DE LA MARQUE

TRANSMISSION DES DROITS PAR CESSION OU FUSION

TRANSMISSION DES DROITS PAR CONCESSION DE LICENCE

PERTE DES DROITS PAR RENONCIATION

PERTE DES DROITS PAR ANNULATION DE LA MARQUE

PERTE DES DROITS PAR REVOCATION DE LA MARQUE

PRIORITÉ

EXAMEN DU DÉPÔT QUANT A LA FORME

EXAMEN DU DÉPÔT QUANT AU FOND

RECOURS CONTRE LE REFUS PROVISOIRE D'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

EXAMEN DES MARQUES INTERNATIONALES

CLASSIFICATION DES PRODUITS ET SERVICES

OPPOSITION


DÉFINITIONS

1) Marque : tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les couleurs, seules ou combinées entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de ceux des autres ;

 

2) Marque collective : toute marque destinée à garantir l'origine, la composition, la fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services provenant de diverses entreprises utilisant la marque sous le contrôle de son titulaire ;

 

3) La marque de produit ou de service est obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire Algérien.

 

4) Toute marque de produits ou de services ne peut être utilisée sur le territoire Algérien sans avoir fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement déposée auprès de l'INAPI.


AQUISITION ET DURÉE DE PROTECTION

Le droit à la marque s'acquiert par son enregistrement auprès de l'INAPI.

 

Sans préjudice du droit de priorité acquis dans le cadre de l'application d'accords internationaux applicables à l'Algérie, l'enregistrement d'une marque a une durée de dix (10) ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande.


FORMALITÉS DE DÉPÔT D'UNE MARQUE

La demande d'enregistrement comprend :

1) Une requête d'enregistrement présentée sur le formulaire officiel et portant les noms et l'adresse complète du déposant.

2) Une vignette de la marque dont les dimensions n'excédent pas le cadre prévu à cet effet dans le formulaire. En cas de revendication de couleur, le déposant doit joindre des reproductions de la marque en couleurs.

3) Une liste claire des produits et services.

4) La quittance de paiement des taxes de dépôt.

5) Un pouvoir du mandataire algérien changé du dépôt. La présentation par mandataire est facultative pour les déposants algériens.


RENOUVELEMENT D'UNE MARQUE

Une marque peut être renouvelée pour des périodes consécutives de dix (10) ans.

Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

Le renouvellement de l'enregistrement de la marque ne doit comporter ni modification essentielle du modèle de la marque ni extension de la liste des produits ou services concernés.

Toute modification du modèle de la marque ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt ; la priorité de l'enregistrement antérieur restant acquise même si ledit enregistrement est radié.


DÉLAI DE RENOUVELLEMENT

La demande de renouvellement est présentée dans les six (6) mois avant l'échéance de l'enregistrement ou au plus tard dans le délai de grâce de six (6) mois après l'expiration de l'enregistrement. Dans ce dernier cas , une pénalité de retard est exigée.


PREUVE D'USAGE

La demande de renouvellement doit être accompagnée de tous moyens propres à établir ou à rendre vraisemblable dont il a été fait usage de la marque en Algérie, au cours de l'année qui précède l'expiration de l'enregistrement.


APPARTENANCE DE LA MARQUE

Sauf usurpation, la marque appartient à celui qui a, le premier, rempli les conditions exigées pour la validité du dépôt ou qui a le premier valablement invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt au sens de la Convention de Paris.

 

Quiconque a présenté, sous la marque demandée, des produits ou des services dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, peut demander dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l'exposition, l'enregistrement de la marque en revendiquant le droit de priorité à partir du jour où les produits ou services couverts par ladite marque ont été exposés.


MOTIFS DE REFUS D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

Sont exclus de l'enregistrement :

1) les signes ne constituant pas des marques telles définies par la loi (DEFINITIONS) ;

2) les signes appartenant au domaine public ou dépourvu de caractère distinctif ;

3) les signes consistant en la forme des produits ou de leur emballage, si cette forme est imposée par la nature même ou par la fonction de ces produits ou de cet emballage;

4) les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ainsi que les signes dont l'utilisation est interdite en vertu du droit Algérien ou des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles l'Algérie est partie,

5) les signes qui reproduisent, imitent ou contiennent parmi leurs éléments, des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l'abréviation ou le sigle ou le signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.

6) les signes susceptibles d'induire en erreur le public sur la nature, la qualité, la provenance ou d'autres caractéristiques des produits ou des services ;

7) les signes qui consistent exclusivement ou partiellement en une indication susceptible d'engendrer une confusion quant à l'origine géographique des produits ou des services considérés, ou qui, s'ils étaient enregistrés en tant que marque, entraveraient indûment l'usage de l'indication géographique par d'autres personnes ayant le droit de faire usage de cette indication.

8) Les signes qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une marque ou un nom commercial notoirement connu en Algérie pour des produits identiques ou similaires d'une autre entreprise, ou les signes qui constituent une traduction de cette marque ou de ce nom commercial.

Les dispositions de cet alinéa s'appliquent, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé à condition, dans ce cas, que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.

9) Les signes identiques ou similaires à une marque ayant déjà fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou d'un enregistrement pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.


DROITS CONFERES PAR L'ENREGISTREMENT

L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits et services qu'il a désignés.

 

Le droit de propriété sur la marque confère à son titulaire le droit de céder sa marque, de concéder une licence et d'interdire à toute personne d'utiliser commercialement sa marque sans son autorisation préalable, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

 

Le droit conféré par l'enregistrement de la marque peu être invoqué à l'encontre de tout tiers qui, en l'absence de l'accord du titulaire, fait un usage commercial de la marque, d'un signe ou d'un nom commercial semblable au point de prêter à confusion sur des produits ou des services identiques ou similaires.

 

Le titulaire d'une marque notoirement connue en Algérie a le droit d'interdire à tous les tiers d'utiliser sa marque sans son consentement.


OBLIGATION D'USAGE DE LA MARQUE

L'exercice du droit conféré par l'enregistrement d'une marque est subordonné à l'usage sérieux de la marque sur les produits ou leur emballage, ou en relation avec les services que la marque sert à distinguer.

Le défaut d'usage entraîne la révocation de la marque, sauf dans les cas suivants :

1) Lorsque le défaut d'usage ne dure pas plus de trois (3) ans ininterrompus ;

2) Lorsqu'avant l'expiration du dit délai, le titulaire apporte la preuve que des circonstances graves justifient le défaut d'usage; dans ce cas, une prorogation de délai n'excédant pas deux (2) années lui est accordée.

3) L'usage de la marque par le preneur de licence sera considéré comme étant fait par     le déposant ou le titulaire de la marque.


TRANSMISSION DES DROITS PAR CESSION OU FUSION

La transmission doit, à peine de nullité, être établie par écrit et signée par les parties concernées, conformément à la loi régissant l'acte.

La transmission des droits de marques est portée au registre des marques qui est tenu par l'INAPI, sur requête de l'une des parties concernées.

La transmission n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre des marques.

La transmission par fusion d'entreprises ou toute autre forme de succession est validée par tout document établissant cette transmission, conformément à la législation régissant la transmission.


TRANSMISSION DES DROITS PAR CONCESSION DE LICENCE

Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet d'une licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle a été déposée ou enregistrée.

Le contrat de licence ainsi que son renouvellement ou modification est inscrit au registre des marques moyennant le paiement des taxes prescrites.

La demande d'inscription de la licence est accompagnée du contrat de licence ou d'un extrait adéquat de ce contrat.

La licence n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre des marques.

Le contrat de licence, établi selon la loi régissant le contrat doit, à peine de nullité, comporter la marque, la durée de la licence, les produits ou services pour lesquels la licence a été concédée et le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence.

La licence doit être inscrite au registre des marques tenu par l'INAPI.


PERTE DES DROITS PAR RENONCIATION

L'enregistrement d'une marque peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels celle-ci est enregistrée.

La demande de renonciation est formulée par un mandataire muni d'un pouvoir daté et signé, mentionnent ses noms et dresses.

La renonciation est inscrite au registre spécial des marques. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après cette inscription.

Lorsqu'un contrat de licence a été inscrit, la renonciation n'est acceptée que sur présentation d'une déclaration de consentement signée par le bénéficiaire de la licence.


PERTE DES DROITS PAR ANNULATION DE LA MARQUE

L'enregistrement d'une marque peut être annulé par la juridiction compétente avec effet rétroactif à la date du dépôt, sur requête du service compétent ou d'un tiers, lorsque la demande n'aurait pas dû être enregistrée pour l'un des motifs suivants :

1) les signes ne constituant pas des marques au sens de l'article 2, alinéa 1 ;

2) les signes appartenant au domaine public ou dépourvu de caractère distinctif ;

3) les signes consistant en la forme des produits ou de leur emballage, si cette forme est imposée par la nature même ou par la fonction de ces produits ou de cet emballage;

4) les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ainsi que les signes dont l'utilisation est interdite en vertu du droit national ou des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles l'Algérie est partie,

5) les signes qui reproduisent, imitent ou contiennent parmi leurs éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l'abréviation ou le sigle ou le signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.

6) les signes susceptibles d'induire en erreur le public ou les lieux commerciaux sur la nature, la qualité, la provenance ou d'autres caractéristiques des produits ou des services ;

7) les signes qui consistent exclusivement ou partiellement en une indication susceptible d'engendrer une confusion quant à l'origine géographique des produits ou des services considérés, ou qui, s'ils étaient enregistrés en tant que marque, entraveraient indûment l'usage de l'indication géographique par d'autres personnes ayant le droit de faire usage de cette indication.

8) Les signes qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une marque ou un nom commercial notoirement connu en Algérie pour des produits identiques ou similaires d'une autre entreprise, ou les signes qui constituent une traduction de cette marque ou de ce nom commercial.

Les dispositions de cet alinéa s'appliquent, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé à condition, dans ce cas, que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.

9) Les signes identiques ou similaires à une marque ayant déjà fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou d'un enregistrement pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.

 

Si les possibilités d'annulation ne sont réunies que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque n'est pas enregistrée, l'annulation ne s'étend  qu'à cette partie des produits et services.

L'action en nullité ne peut avoir lieu si la marque a acquis un caractère distinctif après son enregistrement et se prescrit par cinq (5) ans à compter de la date d'enregistrement de la marque, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.


PERTE DES DROITS PAR RÉVOCATION DE LA MARQUE

La juridiction compétente révoque l'enregistrement d'une marque :

1) Sur requête du service compétent ou d'un tiers intéressé, si l'un des motifs suivants a pris naissance après l'enregistrement et existe encore au moment de la décision de révocation:

- Les signes consistant en la forme des produits ou de leur emballage, si cette forme est imposée par la nature même ou par la fonction de ces produits ou de cet emballage;

- les signes qui reproduisent, imitent ou contiennent parmi leurs éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l'abréviation ou le sigle ou le signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.

- les signes qui consistent exclusivement ou partiellement en une indication susceptible d'engendrer une confusion quant à l'origine géographique des produits ou des services considérés, ou qui, s'ils étaient enregistrés en tant que marque, entraveraient indûment l'usage de l'indication géographique par d'autres personnes ayant le droit de faire usage de cette indication.

- les signes susceptibles d'induire en erreur le public ou les lieux commerciaux, sur la nature, la qualité, la provenance ou d'autres caractéristiques des produits ou des services.

Toutefois, si le motif de révocation est que le signe appartient au domaine public ou qu'il est dépourvu de caractère distinctif, l'enregistrement n'est pas révoqué lorsque la marque a acquis un caractère distinctif après son enregistrement ;


2) A la requête d'un tiers intéressé, s'il n'a pas été fait usage de la marque.


PRIORITÉ

Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu d'en faire déclaration au moment de la demande d'enregistrement et de joindre à celle-ci, au plus tard dans le délai de trois (3) mois à compter du dépôt de la demande d'enregistrement, une copie officielle de ce dépôt.


EXAMEN DU DÉPÔT QUANT A LA FORME

L'INAPI examine si le dépôt satisfait aux conditions exigées. Si le dépôt ne satisfait pas à ces conditions, le service compétent invite le déposant à régulariser sa demande dans un délai de deux (2) mois qui peut être prorogé, en cas de nécessité, de la même durée sur requête justifiée du demandeur.

À défaut de régularisation et passé ce délai, le service compétent rejette la demande d'enregistrement.

En cas de rejet de la demande, les taxes acquittées ne sont pas remboursées.


EXAMEN DU DÉPÔT QUANT AU FOND

Lorsque l'examen de forme révèle que le dépôt satisfait aux conditions exigées, l'INAPI examine si la marque déposée n'est pas exclue de l'enregistrement pour un des 9 motifs de refus mentionnés plus haut.


RECOURS CONTRE LE REFUS PROVISOIRE D'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

S'il résulte de l'examen de fond que la marque déposée est exclue de l'enregistrement pour un ou plusieurs motifs de refus, l'INAPI le notifie au déposant et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ce délai peut être prorogé de la même durée en cas de nécessité et sur requête justifiée du demandeur.
 

Pour l'appréciation de la similitude, le service compétent tiendra compte d'un consentement écrit du titulaire du droit antérieur.
 

Lorsque le service compétent constate que l'examen de fond ne satisfait qu'une partie des produits ou services énumérés dans la demande, il ne procède à l'enregistrement de la marque que pour ces produits ou services.


EXAMEN DES MARQUES INTERNATIONALES

Les enregistrements internationaux de marques étendus à l'Algérie dans le cadre de l'arrangement de MADRID sont soumis à l'examen d'office pour vérifier s'ils ne sont pas exclus de l'enregistrement.


En cas de prononciation d'un refus provisoire, un délai de deux (2) mois est accordé au titulaire de l'enregistrement international aux fins de présenter ses observations.

 

Ce délai peut être prorogé de la même durée en cas de nécessité et sur requête justifiée du demandeur. Pour l'appréciation de la similitude, le service compétent tiendra compte du consentement écrit du titulaire du droit antérieur.

 

Le recours ainsi par  l'éventuel demande de prorogation du délai, doivent être présentée par un mandataire agréé. 


CLASSIFICATION DES PRODUITS ET SERVICES

L'Algérie adopte la 9éme édition de la classification de NICE pour les produits et services.

 

Les services de la classe 42 doivent être dispatchés entre cette classe 42 et les classes 43 à 45 de la classification de NICE lors du renouvellement des marques venues à échéance après le 1er Janvier 2002.


OPPOSITION

L'ordonnance  du 19 Juillet 2003 relative aux marques, ne prévoit pas de procédure d'opposition administrative contre le dépôt de marque.