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Brevets d'Invention Sommaire ♦ LES INVENTIONS NON BREVETABLES ♦ DURÉE DE PROTECTION D'UN BREVET D'INVENTION ♦ CERTIFICAT D'ADDITION D'UN BREVET ♦ EXAMEN - Peuvent être protégés par un brevet d'invention, les inventions qui sont nouvelles, qui résultent d'une activité inventive et qui sont susceptibles d'application industrielle. - Une invention peut porter sur un produit ou un procédé. - Une invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, en tout lieu du monde, avant le jour du dépôt de la� demande de protection ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle. - Une invention n'est pas considérée comme rendue accessible au public par le seul fait que, dans les douze mois précédant la demande du brevet ou la date de priorité, sa divulgation a résulté d'actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit, ou d'un abus commis par un tiers à l'égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. - Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la� technique. - Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie. LES INVENTIONS NON BREVETABLES 1°) les principes, théories et découvertes d'ordre scientifique ainsi que les méthodes mathématiques ; 2°) les plans, principes ou méthodes en vue d'accomplir des actions purement intellectuelles ou ludiques ; 3°) les méthodes et systèmes d'enseignement, d'organisation, d'administration ou de gestion ; 4°) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic ; 5°) les simples présentations d'information ; 6°) les programmes d'ordinateurs ; 7°) les créations de caractère exclusivement ornemental. Par ailleurs, les brevets d'invention ne peuvent pas être obtenus pour : 1) les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ; 2) les inventions dont la mise en œuvre sur le territoire algérien, serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; 3) les inventions dont l'exploitation sur le territoire algérien nuirait à la santé et à la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou porterait gravement atteinte à la protection de l'environnement. DURÉE DE PROTECTION D'UN BREVET D'INVENTION La durée du brevet d'invention est de vingt (20) ans à compter de la date du dépôt de la demande, sous réserve de l'acquittement des taxes d'enregistrement et de maintien en vigueur (annuités). Le droit au brevet d'invention appartient à l'auteur d'une invention. Si deux ou plusieurs personnes ont réalisé collectivement une invention, le droit au brevet d'invention leur appartient conjointement en tant que co-inventeurs ou à leurs ayants cause. Le ou les inventeurs ont le droit d'être mentionnés comme tel dans le brevet d'invention. Si le ou les déposants ne sont pas l'inventeur ou les inventeurs, la demande doit être accompagnée d'une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au brevet d'invention par un acte de cession du droit de priorité. La déclaration visée à l'alinéa ci-dessus n'est pas exigée dans le cas d'une demande revendiquant la priorité d'un dépôt antérieur déjà effectué au nom du déposant. Le brevet confère à son titulaire les droits exclusifs suivants : 1) Dans le cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, utiliser, vendre, offrir à la vente ou importer à ces dernières fins ce produit ; 2) Dans le cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'utiliser le procédé et les actes ci-après: utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, le produit obtenu directement par ce procédé. Le titulaire du brevet a également le droit de céder ou de transmettre, par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence. Sauf constatation judiciaire de l'usurpation, celui qui, le premier a déposé une demande de brevet d'invention ou qui, le premier a valablement revendiqué la priorité la plus ancienne pour une telle demande, est considéré comme l'inventeur ou, le cas échéant, son ayant cause. Une demande internationale à laquelle une date de dépôt international a été accordée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et qui indique l'Algérie en tant qu'Etat désigné aux fins d'obtenir un brevet, est considérée comme une demande de brevet déposée à la date de son dépôt international. CERTIFICAT D'ADDITION D'UN BREVETLe breveté ou ses ayants droit ont, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions en remplissant les formalités pour le dépôt de la demande. Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal et qui produisent les mêmes effets que ledit brevet principal. Chaque demande de certificat d'addition donne lieu à l'acquittement des taxes fixées conformément à la législation en vigueur. Les certificats d'addition prennent fin avec le brevet principal. Tant qu'un certificat d'addition n'a pas été délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de sa demande de certificat d'addition en une demande de brevet d'invention dont la date de dépôt est celle de la demande de certificat d'addition. Le brevet obtenu suite à la transformation visée si dessus, donne lieu au paiement des taxes de maintien en vigueur à compter de la date de la demande de certificat d'addition. - Après le dépôt, l'INAPI vérifie si la demande répond aux conditions relatives aux formalités de dépôt. - Lorsque la demande ne répond pas à ces conditions, le mandataire est invité à régulariser le dossier dans un délai de (2) mois. - Ce délai peut être prorogé en cas de nécessité justifiée, sur requête du mandataire. - La demande régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale. - Si le dossier n'est pas régularisé dans le délai imparti, la demande est réputée retirée. - L'INAPI vérifie également si l'objet de la demande n'entre pas dans les domaines LES INVENTIONS NON BREVETABLES. Les droits découlant d'une demande de brevet ou d'un brevet d'invention et /ou des certificats d'addition éventuels qui s'y rattachent, sont transmissibles en totalité ou en partie. Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cessation de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une demande de brevet ou à un brevet doivent être constatés par écrit conformément à l'ordonnance régissant l'acte et inscrits au registre des brevets. Ces actes ne sont opposables aux tiers qu'après cette inscription. Le titulaire ou le demandeur du brevet d'invention peut, par contrat, donner à une autre personne une licence d'exploiter son invention. Toute personne peut, à tout moment après l'expiration d'un délai de quatre (4) années à compter de la date de dépôt de la demande d'un brevet ou de trois (3) années à compter de la date de délivrance du brevet d'invention, obtenir auprès du service compétent, une licence d'exploitation pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation par le titulaire. Pour l'appréciation du délai cité à l'alinéa ci-dessus, le service compétent appliquera celui qui expire le plus tard. La licence obligatoire ne peut être accordée par le service compétent, qu'après vérification de la réalité du défaut ou de l'insuffisance d'exploitation et s'il n'existe pas de circonstances qui justifient ce défaut ou cette insuffisance d'exploitation de l'invention brevetée. La nullité totale ou limitée à une ou plusieurs revendications du brevet d'invention, est prononcée par la juridiction compétente, à la demande de tout intéressé : 1°) Si l'objet du brevet d'invention ne répond pas aux prescriptions des articles 3 à 8 de l'ordonnance 03-07 du 19 juillet 2003 ; 2°) Si la description ne divulgue pas l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ou si les revendications du brevet d'invention ne définissent pas la protection demandée ; 3°) Si la même invention a fait l'objet d'un brevet d'invention en Algérie à la suite d'une demande antérieure ou bénéficiant d'une priorité antérieure. Lorsque la décision de nullité est devenue définitive, la partie la plus diligente la notifie de plein droit au service compétent qui procède à son inscription et à sa publication. La déchéance d'un brevet d'invention intervient en cas de non-acquittement, à la date anniversaire du dépôt, des taxes d'annuités. Toutefois, un délai de grâce de six (6) mois, à compter de cette date, est accordé au titulaire du brevet ou de la demande de brevet pour s'acquitter des taxes dues auxquelles s'ajoute une pénalité de retard. Sur une demande motivée du titulaire, formulée au plus tard six (6) mois après l'expiration du délai de grâce, le service compétent peut décider de restaurer le brevet d'invention après paiement de la taxe d'annuités , de la taxe de retard et d'une taxe de restauration. Les brevets d'invention dont les demandes ont été régulièrement formées sont délivrés sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description. Une attestation établie par le service compétent, constatant la régularité de la demande, est délivrée au demandeur et constitue le brevet d'invention. À l'attestation visée à l'alinéa ci-dessus, est joint un exemplaire de la description, des revendications et des dessins après que la conformité avec l'expédition originale en a été reconnue et établie au besoin.
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