CONTREFAÇON :

Constitue un délit de contrefaçon de la marque enregistrée, tout acte portant atteinte aux droits exclusifs sur la marque accomplie par des tiers en violation des droits du titulaire de la marque.


Les faits antérieurs à la publication de l'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

Cependant, pourront être constatés et poursuivis, les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de l'enregistrement de la marque.

Toutes personnes qui aura commis un délit de contrefaçon est passibles de 6 mois à 2 ans de prison et d'une amende de 2.500.000 à 10.000.000 de Dinars Algériens ou de l'une des deux peines seulement avec :

- Fermeture temporaire ou définitive de l'établissement

- Confiscation des objets, instruments et outils utilisés dans l'infraction.

- Destruction des produits objets de l'infraction.


Sont punis de 1 mois à 1 an de prison et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de Dinars Algériens ou de l'une de ces deux peines seulement:

1 - Ceux qui n'ont pas apposé de marque sur leurs produits ou services ou qui ont sciemment vendu ou mis en vente un produit ou offert un service sans marque.

2 - Ceux qui ont apposé sur leurs produits ou services une marque non enregistrée ou non déposée.


En vertu d'une ordonnance du président du tribunal, le titulaire d'une marque peut faire procéder avec l'assistance éventuelle d'un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétend marqués à son préjudice.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l'enregistrement de la marque.

Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement.

A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans le délai d'un mois, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.


LITIGES :

Qui peut engager l'action en contrefaçon ?

- Le titulaire d'une demande d'enregistrement lorsqu'il aura notifié sa demande au contrefacteur présumé,

- Le propriétaire de la marque enregistrée,

- Le cessionnaire, si l'acte de cession a été inscrit au Registre Spécial des Marques,

- Le licencié exclusif, si le propriétaire mis en demeure d'agir, ne fait rien.


Quand agir ?

Pour être recevable à engager une action judiciaire en contrefaçon de marque, il faut que le droit du titulaire soit opposable aux tiers, il faudrait par conséquent que la marque ait été enregistrée et publiée, ou notifiée au contrefacteur.

La cession ou la concession de licence doivent être inscrite ou registre spécial des Marques.

La législation ne prévoit pas de délai de forclusion d'une action à l'encontre d'une marque contrefaisante non déposée.

En ce qui concerne l'action en contrefaçon à l'encontre d'une marque postérieurement enregistrée, le délai de forclusion de l'action est de 5 ans à compter de la date de dépôt, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.


PROCÉDURE D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON

Démarches préalables:

- Évaluation des chances de succès de l'action judiciaire,

- Recherche auprès de l'INAPI pour connaître les éventuels droits dont pourrait se prévaloir le présumé contrefacteur,

- Éventuelles recherches auprès du CNRC pour avoir les coordonnées du contrefacteur

- Mise en demeure du contrefacteur par lettre recommandée ou par acte d'huissier,

- Selon le cas, discussion avec le contrefacteur en vue d'un arrangement amiable ou introduction de l'action judiciaire


Trois types d'actions judiciaires sont prévus :

A) L'action pénale sur plainte avec constitution de partie civile initiée par le titulaire de la marque contrefaite.

Cette action est prévue par l'arrêté du 15 juillet 2002 déterminant les modalités d'application de l'Article 22 du Code des Douanes relatif à l'importation des marchandises contrefaisantes.

Elle est dirigée par le Magistrat Instructeur et à une durée relativement courte du fait du blocage des marchandises par les Douanes.

Elle abouti le plus souvent à la condamnation du prévenu (le contrefacteur) à de lourdes amendes et à la destruction des marchandises.

Les dommages - intérêts accordés à la partie civile sont par contre le plus souvent dérisoires.

Voir l'arrêté du 15 Juillet 2002 pour les modalités de cette action


B) L'action pénale sur plainte initiée par le titulaire de la marque à l'occasion de la constatation sur le marché de produits contrefaisant sa marque. Cette action est prévue par l'Ordonnance du 19 Juillet 2003 relative aux marques.

La procédure est la même que celle citée sous A) sauf que la durée est beaucoup plus longue.


C) L'action civile que nous préférons à l'action pénale visée sous B) est initiée et dirigée par la titulaire des droits en collaboration avec notre Service Juridique.


Elle est également prévue par l'Ordonnance du 19 Juillet 2003 laquelle détaille toute la procédure.


Sa durée est relativement courte est abouti le plus souvent à la condamnation du contrefacteur à payer d'assez substantiels dommages - intérêts au demandeur et à la destruction des marchandises ou des stocks d'emballage portant la marque contrefaisante.